A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
3. Dans le présent chapitre, on entend par:
«motocyclette à moteur à combustion» : une motocyclette mue par un moteur utilisant un combustible, à l’exception de celui requis pour faire fonctionner une pile à combustible, ou mue par un système de propulsion hybride, c’est-à-dire comportant aussi un moteur électrique, y compris tout système où l’un des moteurs n’est associé que temporairement à la propulsion;
«motocyclette électrique» : une motocyclette mue uniquement par un moteur électrique qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée à partir d’une source externe d’électricité ou qui utilise l’énergie provenant d’une pile à combustible.
Décision 2018-06-20, a. 3.
En vig.: 2018-10-01
3. Dans le présent chapitre, on entend par:
«motocyclette à moteur à combustion» : une motocyclette mue par un moteur utilisant un combustible, à l’exception de celui requis pour faire fonctionner une pile à combustible, ou mue par un système de propulsion hybride, c’est-à-dire comportant aussi un moteur électrique, y compris tout système où l’un des moteurs n’est associé que temporairement à la propulsion;
«motocyclette électrique» : une motocyclette mue uniquement par un moteur électrique qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée à partir d’une source externe d’électricité ou qui utilise l’énergie provenant d’une pile à combustible.
Décision 2018-06-20, a. 3.